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Taxe de séjour

Article 1 - Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, une taxe à charge des personnes, établissements ou organismes quelconques ayant hébergé, à titre onéreux, en hôtels, pensions, maisons, appartements ou chambres meublés ou simplement lits, des personnes étrangères au bailleur - 4ème degré inclus.

Article 2 - Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 40€ par an et par lit de deux personnes et 20€ par lit d'une personne.

Article 3 - La taxe n'est pas applicable :
- aux établissements de bienfaisance fondés en dehors de toute préoccupation de lucre;
- aux organismes poursuivant un but de philanthropie ou d'intérêt social, notamment les pensionnats, les établissements d'instruction, les cliniques et les auberges de jeunesse.
La taxe est réduite de moitié lorsqu'elle vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18.12.2003 relatif aux établissements d'hébergement touristiques. Il sera fait référence à la réglementation du Commissariat Général au Tourisme pour définir ces dénominations protégées et ainsi le champs d'application de cette réduction.

Article 4 - Les infractions seront constatées par des fonctionnaires assermentés spécialement désignés à cet effet par la Commune.

Article 5 - L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 – La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles
3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 50 %
- 2ème infraction: 100 %
- 3ème infraction et suivantes: 200%
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 9 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

 

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