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Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite

Article 1er – Au sens du présent règlement, on entend par :

Écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Le support de presse régionale gratuite est l'écrit qui réunit les conditions suivantes:

- Il doit être distribué de manière régulière et avec un minimum de 3 parutions par trimestre;

- Il doit contenir outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales:

.les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),

. les agendas culturel reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,

. les « petites annonces » de particuliers,

. une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

. les annonces notariales, . des informations relatives à l’application des lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc.;

- Le contenu publicitaire présent dans le support de presse régionale gratuite doit être multi-marques;

- Le support de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction.

Article 2 - II est établi, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 -La taxe est due:

- par l'éditeur

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4 -La taxe est fixée à :

- 0,0130€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus

- 0,0345€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus

- 0,0520€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus

- 0,0930€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

- 0,007€ par exemplaire distribué pour tout support de presse régionale gratuite quel que soit le poids.

L'enrôlement de la taxe s'effectue de manière trimestrielle.

Article 5 – Le redevable qui souhaite se voir appliquer le régime forfaitaire adresse au plus tard le 1er mars de chaque exercice, pour l’exercice, une demande en ce sens comprenant un exemplaire du dernier écrit publicitaire distribué et l'indication de la catégorie pondérale de référence. Ce régime appliquera un forfait de treize distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement de la taxation ponctuelle. Le redevable s’engage, à ce que les écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. Dans cette hypothèse :

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l'exercice,

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:

- pour les supports de presse régionale gratuite: 0,007€ par exemplaire.

- pour tous les autres écrits publicitaires: le taux applicable à la catégorie pondérale indiquée dans la demande ou à défaut celui applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 – A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable adresse au plus tard le 15 mars, 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre de l'exercice, à l'Administration communale, une déclaration spontanée mentionnant le nombre de distributions effectuées, le

nombre d'exemplaires distribués à chacune de ces distributions et le poids de chaque écrit publicitaire distribué. L'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit: 1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant 2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:

- 1ère infraction: 10 %

- 2ème infraction: 20 %

- 3ème infraction: 30%

- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles 3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:

- 1ère infraction: 50 %

- 2ème infraction: 100 %

- 3ème infraction et suivantes: 200% Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 8 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 10 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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