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Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage

Article 1

Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe communale sur:
a) le défaut, lors de la construction ou de la transformation d'immeubles ou de parties d'immeuble(s), d'un ou de plusieurs emplacement de parcage, conformément aux normes définies à l'article 7 du présent règlement;
b) le changement d'affectation d'immeubles ou parties d'immeuble(s), ayant pour effet qu'un ou plusieurs emplacements de parcage prévus, conformément aux normes définies à l'article 7 du présent règlement, font défaut.
c) la diminution, par quelque opération que ce soit, du nombre de places de parcage affectés à un logement donné faisant en sorte que le nombre total de places disponibles pour ce logement soit inférieur à la norme définies à l'article 7 du présent règlement;

Le fait qu'un permis d'urbanisation, d'urbanisme, un permis unique ou une déclaration urbanistique soit ou non requis pour les opérations visées au présent article est sans incidence sur la redevabilité de la taxe.

Article 2

La taxe est due par le demandeur du permis ou à défaut par le propriétaire du logement pour lequel les places sont manquantes ou à défaut par l'exploitant dudit logement, ce dernier étant toujours tenu solidairement au paiement de la taxe.

Article 3

La taxe est fixée à 4.000 euros - quatre mille euros - par emplacement manquant ou non maintenu conformément aux normes définies à l'article 7 du présent règlement.

Dans le cas de suppression de places de parcage et si le nombre de places qui étaient disponibles pour un logement donné à l'entrée en vigueur du présent règlement était inférieur à la norme définie à l'article 7, le nombre d'emplacements considérés comme manquant pour l'application de l'alinéa 1 sera équivalent au nombre de places supprimées.

Article 4

La taxe est exigible :
- A la délivrance d'une autorisation urbanistique qui constate l'impossibilité absolue d'aménager les places de parcage nécessaires.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une autorisation n'a pas été respectée, indépendamment de toute procédure en infraction.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une modification nécessitant des places de parcage a été apportée sans autorisation urbanistique, que celle-ci soit exigible ou non.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une ou plusieurs places de parcage ont été supprimées.

Elle sera perçue par voie de rôle.

Article 5

Sont exonérés de la taxe les créations de logements opérées par les sociétés de logements de service public ou pour le compte de ces dernières.

Article 6

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement, et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 7

La taxe ne trouvera à s'appliquer que sur les immeubles à usage de logement situées sur le territoire de la commune de Sprimont.

Les normes pour l'application du présent règlement sont les suivantes:

Par "emplacement de parcage", on entend:
1.    soit un garage fermé (box), dont les dimensions minimales sont : 5 m de long, 2,75 m de large, 1,80 m de haut;
2.    soit un emplacement couvert dont les dimensions minimales sont : 4,50 m x 2,25 m. Hauteur minimale 1,80 m. La disposition des places de parcage, et spécialement l'angle que les véhicules parqués forment avec l'axe de la voie d'accès, dépendent de la largeur de cette dernière;
3.    soit un emplacement en plein air dont les dimensions minimales sont 5,50 m de longueur x 2,50 m de largeur;

Par "aménagement d'emplacements de parcage", on entend:
a) l'acquisition par le promoteur ou l'exploitant du logement, en pleine propriété ou par un droit réel portant sur une durée d'au moins 30 ans, d'une aire d'emplacements de parcage existante. Pareille aire ne peut cependant avoir déjà été prise en considération pour l'obtention d'une autre autorisation de construire.
b) la construction d'une nouvelle aire d'emplacements de parcage sur un bien immobilier relié au promoteur ou à l'exploitant du logement par une pleine propriété ou un droit réel portant sur une durée d'au moins 30 ans.

Les emplacements de parcage doivent être aménagées, soit sur Ia parcelle même sur laquelle Ie logement est créé, soit sur une parcelle jouxtant celle-ci.

1. Nouvelles constructions
-          Pour les habitations unifamiliales : deux emplacements de parcage
-          Pour les immeubles à appartements ou l'habitat groupé: deux emplacements de parcage par logement quelle que soit sa superficie

2. Travaux de transformation

Pour les travaux de transformation aux constructions existantes ayant pour but la création de logement(s) supplémentaire(s) s'appliquent les mêmes règles que pour les nouvelles constructions. Si les travaux de transformation d'une maison unifamiliale aboutissent à la création d'un ou plusieurs logements, les règles d'immeubles à appartement et d'habitat groupé s'appliqueront.

Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 9 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

 

 

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