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Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux

Article 1 - Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les agences de paris sur les courses de chevaux installés sur le territoire de la commune.

Article 2 - Par agence de paris, on entend au sens du présent règlement, les agences ou succursales d'agences acceptant à titre principal ou accessoire, les paris sur les courses courues à l'étranger, autorisées dans le cadre de l'article 66 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et taxables en vertu de l'article 74 du dit Code.

Article 3 - La taxe est fixée à 744€ par agence de paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger. Toutefois, une remise de la taxe, calculée sur base de 62€ par mois entier d'inactivité, sera accordée en cas de cessation dûment notifiée par pli recommandé adressé au Collège communal, rue du Centre, 1 à 4140 SPRIMONT, dans le délai d'un mois à dater de la fermeture.

Article 4 - La taxe est due par toute personne physique ou morale exploitant une agence de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger. Si l'agence est tenue pour le compte d'une tierce personne par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant pour l'application de la taxe.

Article 5 - Toute personne physique ou morale qui exploite une agence est tenue d'en faire la déclaration écrite auprès du Collège communal dans le courant du mois de janvier de l'exercice d'imposition. Quiconque ouvre une agence après le 31 janvier de l'année est tenu d'en faire la déclaration endéans les 15 jours qui suivent la date d'ouverture. La déclaration restera valable jusqu'à révocation, en cas de cessation ou de modification de l'exploitation de l'agence. Cette révocation ne sera prise en considération qu'à partir de la date de sa notification au Collège communal.

Article 6 – La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles
3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 50 %
- 2ème infraction: 100 %
- 3ème infraction et suivantes: 200%
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 9 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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