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Taxe sur les centres d'enfouissement technique

Article 1 - Il est établi du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2025, une taxe communale

a) sur les centres d'enfouissement technique de déchets inertes, tels que définis par l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 3), visés par l'article 2, 18°, de ce même décret.

b) sur toute exploitation dont l'activité, couverte ou devant être couverte par un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou un permis unique relatif à une modification du relief du sol, peut être assimilée à celle d'un CET de classe 3 par le remblayage contrôlé et mesuré de déchets inertes (tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) exogènes au site d'exploitation, en vue de leur dépôt définitif.

Article 2 - Sont visés les centres d'enfouissement technique en exploitation (classe CET 3) et les exploitations assimilées en activité au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 - La taxe est fixée comme suit:

- pour les centres d'enfouissement technique de classe 3 visé à l'article 1 a): 1,40€ par tonne ou fraction de tonne de déchets inertes déchargés.

- pour les exploitations visées à l'article 1 b): 0,45€ par tonne ou fraction tonne de déchets inertes déchargés.

Article 4 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé.

Article 5 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration trimestrielle que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les éléments nécessaires à la taxation.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 - En cas d'enrôlement d'office, la taxe est majorée de 100%.

Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 - La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement: la Commune de Sprimont;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales. Il est de maximum 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.

- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’ à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

Article 9 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et au plus tôt le 1er octobre 2022.

Article 11 - A dater de son entrée en vigueur, ce règlement annulera et remplacera le règlement voté le 30 mai 2022.

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