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Taxe sur les débits de boisson

Article 1 - Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les débits de boissons.

Article 2 – Sont visés les établissements où sont vendues des boissons fermentées ou spiritueuses à consommer sur place sans que celles-ci accompagnent un repas au sens de l’article 17 de l’arrêté royal du 03.04.1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées.

Article 3 - Le taux de la taxe est fixé à 175€ par établissement. Toutefois, si le débit de boisson est accessoire à une activité culturelle, sportive ou de loisirs exercée au même lieu, le taux est fixé à 87,5 € par établissement.

Article 4 – La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale exploitant le débit de boissons au 1er janvier de l’exercice d’imposition et par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition de l’immeuble abritant le débit de boissons.

Article 5 - Une formule de déclaration sera adressée aux intéressés, qui devront la remplir avec exactitude et la retourner à l'Administration communale, dûment signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément ses bases imposables à l'Administration communale pour le 30 juin de l’exercice d’imposition. 
L'absence de déclaration dans les délais impartis ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 - Les infractions seront constatées par les fonctionnaires assermentés spécialement désignés à cet effet par le Commune.

Article 7 – La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles
3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 50 %
- 2ème infraction: 100 %
- 3ème infraction et suivantes: 200%
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 8 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 10 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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