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Taxe sur les enseignes et publicités assimilées

Article 1 - Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les enseignes et les publicités assimilées, lumineuses ou non.

Article 2 – Sont visées les enseignes ou publicités assimilées à une enseigne, visibles de la voie publique et placées sur le territoire de la commune, quel que soit le support utilisé.

Est réputée enseigne tout objet visible ayant pour but de faire connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploite à un lieu donné, la profession qui s’y exerce ou les opérations qui s’y effectuent.

Est réputée publicité assimilée à une enseigne, toute indication ayant pour but de faire connaître les produits et les services qui sont vendus ou prestés en un lieu donné .

Article 3 - On entend par enseigne lumineuse ou publicité lumineuse assimilée à une enseigne, celle qui est illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect, interne ou externe.

Article 4 - Le taux de la taxe est fixé à par dm² ou fraction de dm² à :
- 0,15€ pour les enseignes et affiches lumineuses ou par projection lumineuse.
- 0,10€ pour les enseignes, affiches, panneaux ou réclames non lumineux.

Les 200 premiers dm² d'enseigne sont exonérés de la taxe. 

Article 5 - Le taux de la taxe est fixé à par mètre courant ou fraction de mètre courant à :
- 2,60€ pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame

Les deux premiers mètres de cordons lumineux sont exonérés de la taxe.

Article 6 - Les surfaces imposables à l'article 4 sont calculées comme suit :
- s'il s'agit d'une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne, la réclame ou l'affiche et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d'être inscrit ;
- si l'enseigne, réclame ou affiche comporte plusieurs faces : la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement.
- si l'enseigne, réclame ou affiche est constituée elle-même par un volume : la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur.
- si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes, dessins…, la taxe sera perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes.

Si plusieurs surfaces taxables concernant des industries, professions ou commerces différents sont apposées sur un même immeuble par un ou plusieurs contribuables, elles seront taxées séparément.

Article 7 - Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- les enseignes d'un même contribuable ayant une surface totale inférieure ou égale à 200 dm² ainsi que les cordons lumineux ayant une longueur totale inférieure ou égale à 2m;
- les enseignes des services publics ou des services d'utilité publique, gratuits ou non.
- les enseignes placées sur des édifices exclusivement réservés à l'usage d'un culte reconnu par l'Etat et uniquement relatives à ce culte.
- les enseignes placées sur les bâtiments servant à l'enseignement et uniquement relatives à l'enseignement qui y est donné.
- les dénominations d'hôpitaux, de dispensaires, d’œuvres de bienfaisance et généralement, d'organismes d'intérêt public.
- l'inscription du nom du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ou tout autre mention prescrite par les lois ou règlements, pour autant que cette inscription ne dépasse pas une surface de 10dm².

Article 8 - La taxe est due par la personne physique ou morale qui exerce l’activité à laquelle se rapporte l’objet taxable au 1er janvier de l’exercice ou, si l’objet taxable est placé en cours d’exercice, à la date de ce placement.  Le propriétaire de l'immeuble sur lequel l’enseigne ou la publicité assimilée est posée est solidairement redevable de la taxe.
Lorsque la matière taxable se rapporte à une activité qui a cessé d’être exercée, la taxe est due par la propriétaire de l’immeuble sur lequel l’enseigne ou la publicité assimilée est posée.

Article 9 - Une formule de déclaration est remise aux contribuables qui la remplissent et la retournent, dûment signée, à l'Administration communale, avant l'échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 10 - Les infractions seront constatées par des fonctionnaires assermentés spécialement désignés à cet effet par la Commune.

Article 11– La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles
3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 50 %
- 2ème infraction: 100 %
- 3ème infraction et suivantes: 200%
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 12 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 14 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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