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Taxe sur les immeubles inoccupés

Article 1er - Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Article 2 - Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme:
1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:
- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
a)  dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
c)  dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
d)  faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
e)  faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

Article 3 - Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs, le second constat étant établi dans un délai de six mois minimum à dater du premier constat réalisé. Cette période, entre la réalisation des deux constats, est identique pour tous les redevables.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 4 - Pour le premier exercice, la taxe est due à la date du second constat. Pour les exercices suivants, la taxe est due au 1ier janvier de l'exercice d'imposition.

Article 5 - La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ……) sur tout ou partie d'un immeuble bâti inoccupé à la date prescrite à l'article 4. 
En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 6 - Le taux de la taxe est progressif et augmente en fonction du nombre de taxations:
Lors de la 1ère taxation: 20€ par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier;
Lors de la 2ème taxation : 40€ par mètre courant de façade;
A partir de la 3ème taxation : 180€ par mètre courant de façade.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés  au fil du temps.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Si l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes telles que visées à l'article 2, le calcul s'effectue au prorata de la surface détenue par chaque propriétaire par rapport à la surface totale de l'ensemble des parties inoccupées.

Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est indivisible et due pour toute l'année.
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté.

Article 8 - Les constats sont notifiés par recommandé au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble dans les 60 jours du constat.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification du constat.
La notification du second constat est accompagnée d'un formulaire de déclaration, contenant tous les éléments nécessaires pour déterminer la base de la taxation pour le premier exercice, que le contribuable est tenu de renvoyer sous pli affranchi ou de remettre à l'administration communale, dûment signé, dans les 15 jours de la date d'envoi de la notification.
L'enrôlement de la taxe pour les exercices suivants est effectué sur une base identique tant que l'article 9 ne sort pas ses effets.

Article 9 - Il appartient au redevable de notifier à l'administration, par recommandé ou par un écrit daté remis à un agent de l'administration, toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.
Cette notification doit intervenir dans les 15 jours de la modification, à défaut la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédent la réception de la notification.
Dans les trois mois suivant cette notification, un nouveau constat sera établi afin de vérifier dans quelle mesure les éléments notifiés sont de nature à modifier ou annuler la base imposable et sera envoyé au titulaire du droit réel selon les modalités reprises à l'article 9. Les modifications confirmées par ce constat seront applicables à partir de l'exercice d'imposition suivant.

Article 10  – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 - Dans l'hypothèse où le bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due pour autant que le redevable apporte la preuve que l'immeuble a servi effectivement d’habitation en seconde résidence. Cette preuve sera faite notamment par la garniture en mobilier indispensable à son affectation d'habitation pendant une période d’au moins douze mois consécutifs et par des relevés de consommation d’eau ou d’électricité constatée pendant une période d’au moins douze mois consécutifs qui justifient d'une occupation effective de l'immeuble en seconde résidence.

Article 12 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 13 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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