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Taxe sur les secondes résidences

Article 1 - Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Article 2 - La taxe est due par celui qui est considéré en seconde résidence au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par secondes résidences, il faut entendre tout logement privé autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits aux registres de la population ou d'attente, à titre de résidence habituelle pour ce logement et dont ils peuvent disposer à tout moment contre payement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une permission d'usage, qu'il s'agisse de maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance de pied-à-terre ou tous autres abris d'habitation fixes en ce compris, les caravanes assimilées aux chalets.
Par logement on entend le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages tel que défini au code wallon du logement.
Ne sont pas considérées comme secondes résidences:
1° le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle
2° les tentes, caravanes mobiles ou remorques d'habitation
3° les hébergements touristiques visés par l'article 1.D 15° du Code wallon du Tourisme créé par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 (MB.17 mai 2010).

Article 3 - La taxe est fixée comme suit :
- 600€ par seconde résidence non établie dans un camping.
- 175€ par seconde résidence établie dans un camping.
- 100€ par kot.

Article 4 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 5 – La taxe est perçue par voie de rôle. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixé comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub 3° et sanctionnées comme telles
3° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 50 %
- 2ème infraction: 100 %
- 3ème infraction et suivantes: 200%
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 6  – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles reprises dans les dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et dans l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 7 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 8 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

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