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Taxe sur les véhicules isolés abandonnés

Article 1 – Il est établi au profit de la commune,du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés.
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule destiné au transport de personnes eUou de biens qui n'est plus en état d'être déplacé par sa force motrice ou qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle technique en cours de validité lui permettant de circuler, qu'il soit visible ou non de la voie publique et recouvert ou non d'une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.
La taxe sur les véhicules isolés abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.

Article 2 - La taxe est due par le propriétaire du véhicule abandonné.

Article 3 - La taxe est fixée à 400€ par véhicule isolé abandonné.

Article 4 – Après recensement, l’administration adresse au contribuable un document l’avertissant de ce qu’un véhicule lui appartenant ou disposé sur son terrain tombe sous l’application du présent règlement-taxe et lui donnant la possibilité de régulariser sa situation dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avertissement. A défaut, la taxe est enrôlée.

Article 5 – Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Article 6 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du CDLD.

Article 7 - Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du CDLD).

Article 8 - Dès son entrée en vigueur, ce règlement annule et remplace le règlement voté le 22 octobre 2019 pour les exercices 2021 à 2025.

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