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Règlement communal en matière de délinquance environnementale

Article 1. Le règlement communal en matière de délinquance environnementale est adopté selon le texte ci-après.
Article 2. Les articles 13 et 18 de l'ordonnance générale de police administrative du 21 mai 2008 portant sanction des comportements inciviques et incivilités sont abrogés et intégrés à l’article 1 du présent règlement.

Règlement communal en matière de délinquance environnementale.

Chapitre I. Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 1er. Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants:
1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie).
2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie).
 

Chapitre II. Interdictions prévues par le Code de l'eau

En matière d'eau de surface
Article 2. Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement:
1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:
• le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;
• le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;
• le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l'égout;
• le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:
• d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;
• de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.
2° celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):
– n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;
– n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;
– n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation;
– a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;
– n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;
– n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;
– n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;
– n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;
– n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;
– n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.
En matière d'eau destinée à la consommation humaine
Article 3. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie):
1° le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation;
2° le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution;
3° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées;
4° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.
En matière de cours d'eau non navigables
Article 4. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 du Code de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment:
1° celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux (3e catégorie);
2° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (4e catégorie);
3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure (4e catégorie);
4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (4e catégorie);
5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :
• en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;
• en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;
• en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables (4e catégorie).
6° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4e catégorie).
 

Chapitre III. Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 5. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment (3e catégorie):
• l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise;
• le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en oeuvre du permis d'environnement ou unique;
• le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure;
• le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.
 

Chapitre IV. Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 6. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie):
• tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2);
• tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2bis);
• la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs oeufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter);
• l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies);
• le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5ter);
• le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er);
• tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2);
• le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2);
2° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie).
 

Chapitre V: Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 7. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (3e catégorie).
 

Chapitre VI. Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

Article 8. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir: qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie).
 

Chapitre VII: Sanctions administratives

Article 9. §1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement.
§2. Les infractions visées à l'article 1er du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros.
§3. Les infractions visées aux articles 2, 4, 1°, 5, 6, 1°, et 7 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros.
§4. Les infractions visées aux articles 3, 4, 2° et 8 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros.

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