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Règlement communal portant sanctions administratives des incivilités, des infractions mixtes, des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement et des infractions aux dispositions concernant le signal C3

Approuvé par le conseil communal en séance du 29 juillet 20

TITRE I – LES INCIVILITES

Chapitre I. Les déchets

Article 1011-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui abandonnera sur le domaine public ou même sur le domaine privé d'autrui tous les menus déchets, les canettes, les mégots de cigarette, les papiers d'emballage, des sacs de déchets, ou tout autre type de déchets.

Article 1011-2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui place des déchets ménagers ou assimilés ou tout autre type de déchets à côté ou sur les récipients publics de collecte.

Article 1011-3.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui dépose dans les récipients publics de collecte, autre chose que les menus objets utilisés par les passants ou des déjections canines emballées.

Article 1011-4.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui ne respecte pas les règles suivantes concernant les points spécifiques de collecte (parcs à conteneurs, bulles à verre, points de collectes textile) :

1° tout dépôt de déchets en ces points de collectes ne peut s'effectuer entre 22 heures et 6 heures, afin de veiller à la tranquillité publique;

2° il est interdit d'y déposer des déchets non-conformes, chaque point de collecte ayant sa spécificité;

3° les utilisateurs d'un parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux;

4° l'abandon de tout type de déchets autour des points de collecte spécifique est strictement interdit.

Article 1011-5.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui ne respecte pas les règles suivantes concernant la collecte des déchets ménagers :

1° les ordures destinées à être enlevées par le service de nettoiement ou de ramassage doivent être rassemblées par l’occupant de l’immeuble dont elles proviennent, uniquement dans des récipients ou sacs autorisés par la Commune ou, selon les modalités déterminées par la commune, pour les autres déchets autorisés, papiers et cartons;

2° il est interdit de déposer ses déchets dans un autre récipient que celui qui lui est attribué;

3° les récipients, sacs et les autres déchets autorisés, doivent être déposés devant l’immeuble sans gêner la circulation des usagers de la voie publique, au plus tôt le jour qui précède celui de l’enlèvement et ce, après 20 heures et au plus tard à 6 heures (4 heures en période de canicule) le jour de collecte fixé et les rendre parfaitement visibles de la rue;

4° les récipients et sacs doivent être hermétiquement fermés et ne peuvent pas souiller la voie publique;

5° il est interdit de déposer dans les récipients et/ou sacs destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel de l’enlèvement des immondices;

6° il est interdit, pour un tiers, d’ouvrir ces récipients et sacs, de les vider ou d’en explorer le contenu, excepté pour le personnel qui effectue la collecte et les agents qui sont chargés de constater les infractions;

7° les sacs et les déchets autorisés non enlevés, pour quelque raison que ce soit (conditions météorologiques, grève, incidents techniques…) doivent être évacués du domaine public au plus tard à 20 heures le jour même prévu pour la collecte par l'occupant de l'immeuble, de même les récipients de collecte doivent être évacués du domaine public au plus tard à 20 heures le jour même prévu pour la collecte.

Chapitre II. – Le bruit

Article 1021-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui, de jour ( soit entre 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil), trouble le repos et la tranquillité des habitants en provoquant du bruit ou du tapage, perceptible du domaine public, intentionnellement ou par négligence coupable, à l'exception des travaux légitimes ou dûment autorisés.

Le tapage nocturne est visé à l'article 3031-8.

2° toute personne qui fait usage d'une tondeuse à gazon, d'une tronçonneuse ou d’un autre engin bruyant actionné par un moteur, avant 8 heures et après 20 heures, les dimanches et jours fériés légaux avant 8 heures et après 13 heures, à l’exception des travaux forestiers et agricoles.

3° tout occupant d'un immeuble qui laisse sonner intempestivement une sirène d’alarme installée dans cet immeuble.

Article 1021-2 .

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui ne respecte pas les règles suivantes :

l'utilisation d'appareils sonores ou musicaux fixés ou non sur un véhicule et employés par les colporteurs, brocanteurs ou marchands de ferrailles ambulants, avec pour objectif d'attirer l'attention

sur la vente de produits ou l'offre de services, n'est permise qu'entre 10 heures et 20 heures et moyennant autorisation écrite et préalable du Bourgmestre;

en cas d'autorisation, les émissions cesseront lorsque l'engin se situera à moins de 50 mètres d'une maison de repos, d'un hôpital, d'un établissement scolaire ou d'une crèche.

Chapitre III. Les animaux

Article 1031-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° tout détenteur d’animal domestique ou d’élevage, à l'exception des chats, qui le laisse divaguer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du domaine public ou de propriété privée;

2° toute personne qui ayant sous sa garde un chien, l’excite ou ne le retient pas lorsqu’il attaque ou poursuit les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage;

3° toute personne qui ne tient pas son chien en laisse sur le domaine public.

Article 1031-2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui ayant un animal sous sa garde, le laisse déposer ses excréments sur les trottoirs, dans un parc, jardin, quai et place ou tout autre endroit que les avaloirs, filets d’eau et les espaces sanitaires qui leur sont réservés.

2° toute personne accompagnée d’un chien qui n'est pas munie du matériel nécessaire au ramassage de ses déjections. Elle est tenue de présenter le matériel à la demande d'un agent qualifié.

Article 1031-3.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui abandonne, dépose ou jette sur le domaine public toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants, à l'exception des aliments destinés aux oiseaux en période hivernale.

Article 1031-4.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui capture ou tente de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le bourgmestre.

Article 1031-5

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui fait usage d'un robot tondeuse entre 19 heures et 8 heures provoquant ainsi la destruction de hérissons.

Chapitre IV - Les dégradations, les destructions et les atteintes à l'environnement

Article 1041-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui urine,défèque ou crache dans les lieux publics.

Article 1041-2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui dégonfle intentionnellement les pneumatiques de véhicule d’autrui.

Article 1041-3.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui déposera, versera ou laissera s'écouler dans les égouts, tous déchets solides ou liquides de quelque nature que ce soit et qui ne peuvent constituer des eaux usées au sens du décret du 7 octobre 1985 tel que modifié relatif à la protection des eaux de surface, tels que peintures, solvants, huiles de vidange, graisses animales et minérales, déchets verts.

Article 1041-4.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

sans préjudice des dispositions légales, toute personne qui incinérera des déchets de toute nature en quelque lieu que ce soit et avec quelque moyen que ce soit (que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires), à l'exception des déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins, du déboisement ou du défrichement des terrains ou d'activités professionnelles agricoles pour autant que le feu soit surveillé et distant d'au moins cent mètres de toute habitation.

Chapitre V – La propreté et l’entretien des parcelles

Article 1051-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui étant propriétaire ou occupant d'un terrain bâti ou non bâti, ne le maintient pas en bon état, en y laissant pousser la végétation au point qu'elle menace la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique ou en en y déposant, abandonnant ou conservant de son propre fait, ou de celui d'autrui, tout ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique;

2° toute personne qui étant propriétaire ou occupant d'un terrain non entretenu, bâti ou non bâti en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural, ne le fauche pas au minimum une fois par an, avant le 31 juillet, sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux espèces et aux zones protégées.

Article 1051-2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui appose des inscriptions, tracts, autocollants ou photographies à tout endroit du domaine public sans en avoir reçu l'autorisation de l'autorité compétente.

Article 1051-3.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui, sans permission de l'autorité compétente, embarrasse le domaine public en y laissant des matériaux, des échafaudages ou autres objets quelconques ou en y creusant des excavations;

2° toute personne qui procède à la fabrication de mortier ou de béton sur le domaine public;

3° toute personne qui ne signale et n’éclaire pas les matériaux, échafaudages, autres objets et excavations sur le domaine public;

4° toute personne qui stationne un véhicule ou procède à un dépôt de tout objet quelconque, même temporairement, gênant ou empêchant le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies, sauf autorisation de l'autorité compétente.

Article 1051-4 .

Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, toute personne qui ne respecte pas les règles suivantes :

1° tout riverain est tenu de nettoyer le trottoir et/ou l’accotement et la rigole qui se trouvent devant sa demeure ou sa propriété afin d’assurer la propreté, la salubrité et la sécurité de la voie publique. Cette obligation existe indépendamment du point de savoir si les trottoirs, accotements ou rigoles, dont question au premier alinéa, appartiennent au domaine public ou sont privatifs;

2° en cas de chute de neige, les riverains balayeront le plus rapidement possible la neige qui encombre les trottoirs et accotements le long de l’immeuble qu’ils occupent sur une largeur d’un mètre le long des façades.

La neige sera mise en tas sur la chaussée le long des trottoirs. Au cas où la largeur du trottoir serait insuffisante, les tas seront concentrés sur la chaussée le long des trottoirs à la limite des propriétés.

En toutes circonstances, la neige ne pourra obstruer les rigoles, ni les avaloirs de voirie, ni dissimuler les bouches d’incendie. Des ouvertures seront, en outre, pratiquées dans les tas continus de manière à faciliter l’accès de chaque habitation et la circulation des piétons sur le trottoir ou l’accotement;

3° par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique, de laver les voiries et les trottoirs;

4° lorsqu’il y a du verglas ou que la neige gelée ou durcie rend la circulation difficile, les riverains doivent répandre, sur les trottoirs ou accotements qui bordent l’immeuble qu’ils occupent l’un ou l’autre, des produits abrasifs (laitier granulé, scories).

L’usage du sel ou d’autres fondants chimiques pour faire fondre la glace ou la neige impose ensuite un balayage complet et efficace;

5° lors du dégel, les riverains doivent assurer devant l’immeuble qu’ils occupent le dégagement des rigoles et avaloirs afin de permettre l’écoulement normal des eaux résultant de la fonte des neiges et glaçons.

Article 1051-5.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° tout occupant ou ayant droit qui ne veille pas à ce que les haies et plantations n’empiètent à leur base sur aucune partie du domaine public, ce même en sous-sol ;

2° tout occupant ou ayant droit qui ne veille pas à ce que les plantations :

a) soient émondées de façon telle qu’aucune branche ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol et sur le trottoir, à moins de deux mètres dix du sol;

b) ne nuisent à la visibilité nécessaire pour la circulation routière, spécialement aux croisements et jonctions de voiries.

Article 1051-6.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui épand du lisier les samedis, dimanches et jours fériés du 15 mai au 1er novembre.

Chapitre VI. –– Les Artifices, pétards et armes à feu et air comprimé

Article 1061-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui fait usage de feux d'artifice ou de pétard sur le domaine public, sauf autorisation de l’autorité administrative.

Article 1061-2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui se livre sur le domaine public ou dans les lieux accessibles au public ou dans les propriétés privées lorsque l'activité peut engendrer une menace pour la sécurité publique ou compromettre la sécurité et la commodité du passage sur le domaine public à une des activités suivante :

a) jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, à l'exception de l'exercice de disciplines sportives et jeux pratiques dans des installations appropriées et à l'exception des jeux de fléchettes et de boules;

b) faire usage d'arme à feu ou à air comprimé.

Chapitre VII– La mendicité

Article 1071-1.

Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, toute personne qui :

1° se livre sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous couvert d'une offre de service et trouble l'ordre public, compromet la sécurité, la tranquillité ou la salubrité;

2° se livre à la mendicité étant accompagné d'un animal agressif ou exhibant un quelconque objet de nature à intimider les personnes qu'elle sollicite;

3° se livre à la mendicité en harcelant les passants ou les automobilistes, en perturbant la circulation, en sonnant aux portes ou en entravant l'entrée d'immeubles et d'édifices privés ou publics ainsi que l'accès à un commerce;

4° exerce sur le domaine public sans autorisation écrite du Bourgmestre, les activités d'artiste ambulant, de cascadeur et tous autres assimilés.

Chapitre VIII - Les dépôts de mitraille, de véhicules usagés et les installations mobiles

Article 1081-1.

Est passible d’une amende administrative en vertu du présent règlement :

sans préjudice d'autres réglementations existantes,

1° le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés et de mitrailles sur tout terrain public ou privé;

2° le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes sur tout terrain public ou privé, à l'exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravanin

Chapitre IX - L'affichage

Article 1091-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

toute personne qui enlève ou déchire une affiche légitimement apposée.

Article 1091-2.

Est passible d’une amende administrative tout manquement constaté aux articles 1091-3 à 1091-8 :

Article 1091-3.

Outre les dispositions prévues au présent règlement, il conviendra pour tout affichage sur les voiries régionales (RN) dépendant du SPW d’obtenir l’autorisation préalable du SPW
DG01 - D. 151-12 : District de Sprimont
Rue de Louveigné 58 - 4140 Sprimont
Tél : 04 361 85 40 - Fax : 04 361 85 59
Mail : dZ28xLTUxLTEyQHNwdy53YWxsb25pZS5iZQ==

Article 1091-4. Interdictions relatives à la sécurité routière.

Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes et autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent, même

partiellement, des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.

Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.

Les panneaux ne pourront en aucun cas être posés dans les îlots directionnels, les bermes centrales, à moins de 10 mètres d’un carrefour et sur le domaine autoroutier c’est-à-dire aussi les accès et sorties de rond-point.

Article 1091-5. Conditions générales d’affichage.

Le contenu de l’affichage ne peut pas pousser à une consommation d’alcool, de tabac, porter atteinte aux bonnes mœurs ni présenter un contenu à caractère raciste ou xénophobe conformément à la loi du 30 juillet 1981.

Il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique en ce compris le revêtement des routes, les places publiques, les bâtiments publics ou objets d'utilité publique (panneaux de signalisation, éclairage,

cabine téléphonique, abribus,...) ainsi que sur tout monument, édifice ou statue et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art,

monuments et autres objets qui bordent la voie publique ou sont à proximité immédiate de la voie publique, sans autorisation écrite préalable de la commune.

Il reste permis de procéder sans autorisation préalable à :
- l’affichage des ventes publiques sur le bâtiment où la vente doit avoir lieu.
- l’affichage annonçant des divertissements, fêtes, cérémonies, réunions, aussi bien sur les locaux où ils doivent se dérouler qu'aux fenêtres de bâtiments publics ou privés.
- l’affichage relatif aux avis de vente et de location d'immeubles sur la façade ou aux fenêtres de ces immeubles.
- l’affichage sur les panneaux publics prévus à cet effet dans les différents villages de la commune
- l’affichage sur les panneaux publicitaires fixes prévus à cet effet
- l’affichage électoral (voir article 1191-8)

Il n’est autorisé que deux mêmes inscriptions, affiches, reproductions picturales et photographiques par panneau ou support quelconques.

Article 1091-6. Modalités d'autorisation

Un affichage temporaire peut être autorisé moyennant demande adressée au collège communal au moins 15 jours avant la date d’affichage prévue qui devra comporter les mentions suivantes :

Nom du demandeur
Manifestation (nom, type, dates)
Nombre de panneaux utilisés
Type de support utilisé
Nom et adresse de la personne responsable
Dates de pose et d'enlèvement des panneaux

La personne ou l’association qui sollicite l’affichage ou bénéficie des exemptions d’autorisation prévues à l’article 1091-5 reconnaît tacitement être informée et se conformer au présent règlement.

Article 1091-7. Sanction

Tout manquement constaté au présent règlement pourra faire l'objet d'un procès-verbal dressé par la police.

L'affichage qui ne respectera pas les conditions ci-avant énumérées sera enlevé par les soins de l’administration communale et les frais seront réclamés au demandeur en cas d'autorisation ou faute d’autorisation à l’afficheur ou à son mandant sur base d’un état de recouvrement dressé par le service technique.

Article 1091-8. Spécificité de l’affichage électoral

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu'aux endroits prévus à cet effet par le Collège communal.

L'affichage peut également se faire en nombre non limité sur les immeubles, maisons ou clôtures appartenant à des particuliers, à condition que le propriétaire, l'occupant ou la personne qui en à la garde, ait donné son accord sans préjudice du respect des dispositions légales applicables en la matière.

II est interdit de salir, abîmer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants, qui ont été posés conformément au présent règlement.

Il est interdit de jeter des tracts ou tout imprimé sur la voie publique.

Chapitre X - Les numéros de police des maisons

Article 1101-1.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

tout occupant, en absence d’occupant, tout propriétaire d’un immeuble, qui n’appose pas à front de voirie, de manière visible de la voie publique, à côté de la porte d'entrée ou de tout autre issue, le numéro de police attribué à cet immeuble.

Chapitre XI - Les drones

Article 1111-1

Quiconque veut faire usage d'un drone lors d'une manifestation publique doit le déclarer préalablement au collège communal. L'utilisateur du drone doit être porteur de l'attestation de déclaration et doit la présenter à première demande d'un policier ou de tout autre agent communal chargé de constater les incivilités.

Chapitre XII - Règlementation relative aux parcs et jardins publics.

Article 1121-1

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, toute personne qui fera un usage non conforme à la destination des lieux des infrastructures publiques.

Chapitre XIII – Respect des règlements particuliers

Article 1131-1

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement toute personne qui ne se conformera pas aux prescriptions ou interdictions contenues dans des règlements particuliers et portés à la connaissance du public par des pictogrammes.

Chapitre XIV -La consommation d'alcool sur le domaine public

Article 1141-1.

Pour l’application des articles suivants, il faut entendre par lieu public : la voirie en ce compris ses accessoires (accotements, trottoirs, talus, etc), les places publiques, les parcs et jardins publics, les plaines et aires de jeu, les bois et sentiers publics, les cimetières et les terrains publics non bâtis.

Article 1141-2.

La consommation et la détention d’alcool par les jeunes de moins de 16 ans est interdite dans les lieux publics.

Article 1141-3.

Il est interdit de vendre ou de procurer même gratuitement, de l’alcool à un mineur.

Article 1141-4.

La présence de boissons alcoolisées dans les distributeurs se trouvant dans les lieux publics est interdite.

Article 1141-5.

En cas d’infraction aux articles 1141-2 et 1141-3, les agents de police pourront saisir administrativement les boissons alcoolisées en vue de leur destruction et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 1141-6.

En cas d’infraction à l’article 1141-2, les agents de police pourront ramener le mineur de moins de 16 ans chez lui. »

Chapitre XV - Les baignades.

Article 1151-1

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, toute personne qui plongera ou se baignera dans les anciens trous de carrière remplis d'eau, sauf dans le cadre d'un club officiel, dont les activités sont reconnues par une fédération sportive. Le club devra présenter à la première demande d'un policier ou d'un agent communal chargé de constater les incivilités, l'autorisation du propriétaire des lieux. »

Chapitre XVI - Les injures à agents communaux et agents Intradel.

Article 1161-1

Est passible d'une amende administrative quiconque aura injurié un agent affecté aux parcs à conteneurs ou tout autre agent communal dans l'exercice de leur fonction et devant le public.

TITRE II – LES INFRACTIONS RELATIVES A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT ET LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE SIGNAL C3.

Article 2011 – 1.

Les infractions de première catégorie ci-après sont sanctionnées d'une amende administratives ou d'un paiement immédiat de 58 euros

a. Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :

(article 22 bis, 4° a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P »

- aux endroits où un signal routier l'autorise

b. Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs sauf réglementation locale

(article 22 ter.1,3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

c. Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit

(article 22sexies2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

d. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche (article 23.1, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

e. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

(article 23.1, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement

- s'il s’agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissé à leur disposition du côté extérieur de la voie publique

- si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée

- à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée

f. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

(article 23.2, al.1er,1° à 3 et 23.2°,alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux

3° en une seule file

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

g. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°.f de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

(article 23.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

h. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers

(article 23. 4de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

i. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier : (article 24, al.1er, 2°, 4 ° et 7° à 10° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable

- sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues

- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1, 65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée

j. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

(article 25.1 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- à moins d'1mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement

- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram

- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès

- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée

- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue d'un signal B9

- sur la chaussée lorsque celle-ci divisée en deux bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b

- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé

- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées

- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées

k. Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes.

Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule ait quitté l'emplacement.

(article 27.1, 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

l. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

(article 27.5.1, 2., 3. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique, pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7, 5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires

m. Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3., de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par le personnes handicapées.

(article 27 bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

n. Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5E7 et de type E9 relatifs à l'arrêté et au stationnement.

(article 70 .2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

o. Ne pas respecter le signal E11.

(article 70.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

p. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.

(article 77.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

q. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

(article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

r. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposés sur le sol.

(article 77.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

s. Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

(article 68.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

t. Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

(article 68.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

Article 2011– 2.

Les infractions de deuxième catégorie ci-après sont sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de 116 euros

a. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

(article 22. 2 en 21.4.4° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

b. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

(article 24, al.1er,1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale

- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la haussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable

- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages

- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts

- sur les chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante

c. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

(article 25.1, 4°, 6°, 7° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

- aux endroits où les piétions et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle

- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé

- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres

d. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.13°, c de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaire de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

(article 25.1, 14° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

 

TITRE III – LES INFRACTIONS MIXTES.

Chapitre I– Définition.

Les infractions mixtes sont les infractions qui ont été maintenues dans le Code pénal mais pour lesquelles la commune a été expressément autorisée à les reproduire également dans son règlement général de police.

Les infractions mixtes de première catégorie sont celles poursuivies par le parquet sauf s'il en confie le traitement au sanctionnateur communal.

Les infractions de deuxième catégories sont celles qui sont traitées par le sanctionnateur communal sauf si le parquet a décidé de s'en réserver la poursuite.

Chapitre II– Les infractions mixtes de première catégorie.

Article 3021-1. Les injures

1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances suivantes :

soit dans des réunions ou lieux publics;

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personne ayant droit de s’y assembler ou de le fréquenter;

soit dans un lieu quelconque en présence de la personne offensée et devant témoins;

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affiches, distribués ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public;

soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

2° Est passible d’une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque aura dans les circonstances précitées, injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.

3° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 448 du Code pénal.

Article 3021-2. Les destructions et la mise hors d’usage de voitures, wagons et véhicules à moteur.

1° Est passible d’une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque aura en dehors des cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, détruit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons ou véhicule à moteur.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 521 alinéa 3 du Code pénal.

Chapitre III– Les infractions mixtes de deuxième catégorie

Article 3031-1. Le vol simple et le vol d’usage .

1° Est coupable de vol et est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement,

quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient,

2° Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.

3° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 461 alinéa 1 et 2 et 463 alinéa 1 du Code pénal.

Article 3031-2. Les destructions et dégradations de biens publics.

1° Est passible d’une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

des tombeaux, signes commémoratifs ou pierre sépulcrales;

des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation;

des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 526 du Code pénal.

Article 3031-3. Les graffitis .

§1 Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.

§2 Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 534 bis du Code pénal.

Article 3031-4. Les dégradations immobilières.

1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 534 ter du Code pénal.

Article 3031-5. Les destructions d’arbres et de greffes.

1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 537 du Code pénal.

Article 3031-6. Les destructions de clôtures

1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent in délit visé par l’article 545 du Code pénal.

Article 3031-7. Les dégradations mobilières.

1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX du Code pénal, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’article 559, 1° du Code pénal.

Article 3031-8. Les bruits et tapages nocturnes

1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée à l’article 561, 1° du code pénal.

Article 3031-9. Les dégradations de clôtures.

1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux qu'elles soient faites.

2° Les faits visés par la sanction précitées constituent une contravention visée par l’article 563, 2° du Code pénal.

Article 3031-10. Les voies de fait et violences légères.

1°Est passible d’une amende administrative, en vertu du présent règlement, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.

2°Les faits visés par la sanction précitées constituent une contravention visée par l’article 563, 3° du Code pénal.

Article 3031-11. Les dissimulations de visage

1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans des lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans des lieux accessibles au public, le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlement de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’article 536 bis du Code pénal.

TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4011-1.

Les auteurs des infractions prévues aux titres I et III au présent règlement, peuvent être punis d'une amende administrative s'élevant au maximum à 350 euros.

Article 4011-2.

Lorsque l’auteur de l’infraction prévue aux titres I et III est un mineur d’au moins quatorze ans, l’amende administrative s’élève au maximum à 175 euros.

Article 4011-3.

Pour les auteurs majeurs d'une infraction aux titres I et III, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation locale.

Il peut aussi proposer une prestation citoyenne conforme aux articles 9 à 13 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Article 4011-4.

Pour les auteurs mineurs d'au moins quatorze ans d'une infraction aux titres I et III, le fonctionnaire sanctionnateur diligentera la procédure d'implication parentale, la procédure de médiation locale et la prestation citoyenne effectuée par le mineur suivant les modalités prévues aux articles 17 à 19 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives.

Article 4011-5.

En cas d'infraction aux titres I et III au présent règlement, le collège communal fait procéder, s'il y a lieu, d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut de satisfaire.

Article 4011-6.

1° Le fonctionnaire de police qui constate une infraction aux articles 1011-1 et 1031-2 1° peut ordonner les mesures de réparation nécessaires , ainsi il peut obliger le contrevenant à ramasser sur le champs les excréments de son animal et les petits déchets abandonnés par lui et ce, sous peine d'une amende administrative de cent euros;

2° Le fonctionnaire de police qui constate une infraction aux articles 1021-1 et 1021-2 du présent règlement qui sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre public ou en cas d'abus d'autorisation, peut à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l' émission par tous moyens.

3° Le fonctionnaire de police qui constate une infraction aux articles 1051-3, 1051-4 et 1051-5 peut ordonner au contrevenant à se conformer à ses réquisitions en vue de protéger la sécurité publique, en ce compris une circulation aisée et ce, sous peine d'une amende administrative de cent euros.

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