Ordonnance de police relative à la collecte des déchets
Titre I - Généralités
Article 1er – Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° « Décret » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;
4° « Déchets assimilés »:
1. les déchets assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant:
• des petits commerces (y compris les artisans);
• des administrations;
• des bureaux;
• des collectivités;
• des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes);
et consistant en:
• ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;
• fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ;
• fractions collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;
• emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ;
• emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;
• emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;
• emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ;
• emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ;
• emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98).
2. les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit:
• les déchets de cuisine et de restauration collective,
• les déchets des locaux administratifs,
• les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins ;
5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets assimilés qui, après tri à la source, consistent en :
• déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ;
• encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, représentant au maximum 2 m³ par dépôt et par an et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ;
• déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de courant électrique ;
• déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières biodégradables pour animaux,… ;
• déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ;
• déchets de bois : planches, portes, meubles,… ;
• papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ;
• PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;
• verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ;
• textiles : vêtements, chaussures,… ;
• métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ;
• huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ;
• huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ;
• piles : alcalines, boutons, au mercure,… ;
• déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ;
• déchets d’amiante-ciment ;
• pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
• films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.
6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés » : collecte en porte-àporte des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers et les déchets assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte.
7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et assimilés autres que ceux cités à l'article 1,5° de la présente ordonnance et qui font l'objet d'une collecte périodique.
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte.
9° « Organisme de collecte des déchets » : la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets assimilés et/ou des déchets triés sélectivement.
10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets.
11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ;
12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ;
14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;
15° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.
Article 2 – Collecte par contrat privé
Il est permis au producteur de déchets de faire appel à une société privée pour la collecte des déchets au lieu d’utiliser les services de collectes de l’organisme de gestion des déchets.
Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par la présente ordonnance.
L’usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6h30 et 18h00.
Article 3 – Exclusions
Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants:
- les déchets dangereux,
o conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, les agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles sont obligés de remettre leurs emballages dangereux dans les points de collectes prévus à cet effet ou de faire appel à un collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;
o conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile sont obligés d’utiliser un centre de regroupement ou de faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
- les déchets provenant des grandes surfaces ;
- les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à
20 97 98 du catalogue des déchets ;
- les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
- les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …).
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collectes prévus à cet effet.
Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune
En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé.
Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente ordonnance.
TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés
Article 5 – Objet de la collecte
La commune organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés de tout usager.
Article 6 – Conditionnement
§1er. Les déchets ménagers et les déchets assimilés sont impérativement placés à l'intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à l’article 1er, 10° de la présente ordonnance.
§2. L’utilisation de sacs réglementaires sera autorisée jusqu’à ce que des conteneurs normalisés soient mis à la disposition des habitants.
§3. Les ménages ou assimilés résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir les conteneurs réglementaires ou ayant des difficultés justifiées à l'utilisation de ces derniers, peuvent être autorisés à utiliser des sacs réglementaires en adressant une demande de dérogation écrite et motivée auprès du Collège communal qui statuera sur la demande.
§4. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
§5. Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 20kg.
§6. Pour les déchets assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal.
Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés
§1er. Les déchets ménagers et les déchets assimilés sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 19h00. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 06h30 du matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collectes dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
§4. La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés déposés conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités (rythme, lieux et horaires…) fixées par le Collège Communal.
§5. Pour les déchets assimilés, des modalités spécifiques (rythme, lieux et horaires…) de collecte peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal.
§6. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets juge opportune.
§7. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§8. Les déchets ménagers et les déchets assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets.
§9. Les conteneurs doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§10. Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§11. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard.
Article 8 – Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets.
Titre III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte
Article 9 – Objet des collectes en porte-à-porte
La Commune peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets énumérés à l'article 1, 5° de la présente ordonnance.
Article 10 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets
§1er. Les modalités (rythme, lieux et horaires…) des collectes sont déterminées par le Collège
Communal.
§2. Le calendrier des différentes collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
§3. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance.
Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC
Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme.
Article 12 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être conditionnés (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 20kg ou tout autre récipient de collecte défini par l’organisme de gestion des déchets) de façon à ne pas se disperser sur la voie publique.
Article 13 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme.
Article 14 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers
§1er. Il est interdit de présenter les objets suivants lors de l’enlèvement des encombrants ménagers :
• les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points de collectes spécifiques : les papiers et cartons, les PMC, organiques, verres, textiles… ;
• les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés ;
• les déchets soumis à obligation de reprise ;
• les déchets de jardins ;
• les produits explosifs ou radioactifs ;
• les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que tous les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les biens, les personnes et l’environnement ;
• les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de provoquer des explosions ;
• les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternit,… );
• la terre ;
• les objets tranchants non emballés ;
• les déchets industriels ou provenant d’activités artisanales, notamment les déchets dangereux ;
• les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule normal de collecte ;
• les déchets de carrosserie et les pneus ;
• les déchets spéciaux des ménages (médicaments, peintures, huiles, piles,…)
• les déchets anatomiques et infectieux provenant d’activités hospitalières et de soins de santé ;
• les déchets d’abattoirs, les cadavres et déchets d’animaux ;
• les déchets d’équipements électriques et électroniques.
§2. Les usagers placent les encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par l’organisme de gestion de ces déchets.
§3. Les encombrants sont placés le plus près possible de l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu'ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d'éviter de souiller la voirie.
§4.- Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille à 19h00, du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.
Article 15 - Collecte de sapins de Noël
La Commune n’organise pas l’enlèvement en porte à porte des sapins de Noël. Les recyparcs sont
à la disposition des habitants.
La terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés avant le dépôt.
Article 16 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts
Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme.
Article 17 - Collectes sélectives sur demande
La commune peut organiser l'enlèvement de déchets énumérés à l'article 1, 5° de la présente ordonnance et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par la
Commune.
Ces collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal en date du …
Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets
Article 18 - Collectes spécifiques en un endroit précis
La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal.
Ces collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Article 19 - Parcs à conteneurs
§1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1 5° de la présente ordonnance peuvent être triés et amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.
§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenu sur simple demande auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
Article 20 - Points spécifiques de collecte
§1er. L’organisme de gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.
§2. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés constitués de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§3. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.
§4. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.
§5. S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la Commune moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§6. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par le §2 et 3 du présent article ne peut s'effectuer entre 22 heures et 6 heures.
§7. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.
§8. L'abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.
§9. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points de collectes même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes ou l’Administration Communale et à verser ces déchets dans un autre point de collecte spécifique.
§10. L'affichage et le "tagage" sont interdit sur les points de collecte spécifiques.
Titre V - Interdictions diverses
Article 21 - Ouverture de récipients destinés à la collecte
Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer, augmenter et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 22 – Fouille des points spécifiques de collecte
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 23 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…).
Article 24 - Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences prévues
§1er. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente.
§2. Lorsqu'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§3. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres Communes à l’enlèvement lors de tout ramassage de déchets.
Article 25 – Interdiction diverses
§1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets.
§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker ou d’abandonner des déchets qui nuisent à la propreté, à l’environnement, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.
Cette interdiction ne s’appliquent pas aux endroits prévus à cet effet par autorisation spéciale, telles que par exemple les autorisations relatives aux emplacements de conteneurs.
Cette interdiction ne s’applique pas aux établissement industriels en ce qui concerne les déchets industriels, et aux exploitations agricoles en ce qui concerne le lisier, pour autant qu’il soit satisfait aux autorisations éventuelles imposées par l’autorité supérieure.
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets assimilés à côté ou sur le récipient de collecte (p.e. : bidon accroché à un sacs pour PMC, sac non-conforme sur le conteneur à puce,…).
§4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale.
§5. Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas visés dans la présente ordonnance, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public au sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours d'eau, égout, aqueduc, etc. tout objet quelconque (déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, graisses, hydrocarbures, etc.) susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.
§6. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines.
§7. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation.
Titre VI – Régime taxatoire
Article 26 - Taxation
La collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages fait l'objet d'un règlement taxe adopté ce jour par le Conseil communal et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité. Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté coût-vérité, la commune y fixe un service « minimum ». Il en est de même pour le service complémentaire défini dans l’article 4 de cet Arrêté.
Article 27 - Redevance pour les collectes spécifiques sur demande et les collectes spécifiques en un endroit précis
Les collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Titre VII - Sanctions
Article 28 - Sanctions administratives
§1er. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 1 € à 250 €.
La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction d’éventuelles récidives.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au même règlement ou ordonnance donne lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.
La décision du fonctionnaire sanctionnateur est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.
§2. Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits, peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l’article 28, §1er. Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros.
§3. En cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 250 €, selon l’appréciation du fonctionnaire désigné. Toutefois, pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’amende est plafonnée à 125 €.
§4. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, le Collège communal peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.
Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné par une amende administrative ni par une peine de police.
§5. Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point vue pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis §7 de la Nouvelle Loi communale trouvera à s’appliquer.
§6. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
§7. Le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) d’infliger les amendes administratives sont désignés par le Conseil communal.
§8. Les fonctionnaires désignés conformément au §1 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la nouvelle Loi communale.
Article 29 - Médiation
§1er. En vertu de l’article 119 ter de la nouvelle loi communale, les contraventions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de médiation.
La médiation est obligatoirement proposée dans tous les cas d’infractions commises par des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.
La médiation a pour seul objet de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué.
Dans ce cas de figure, il ne pourra être fait application de l'article 119bis, §10 qui prévoit que les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du payement de l'amende infligée a ce mineur.
§2. Le Conseil communal désigne le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) de la médiation.
§3. Le(s) médiateur(s) désigné(s) conformément au §2 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la Nouvelle Loi communale.
Article 30 - Exécution d’office
§1er. Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public sont compromises, l’administration communale pourra pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.
§2. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.
Titre VIII - Responsabilités
Article 31 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Article 32 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la collecte sélective
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte.
Article 33 - Responsabilité civile
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.
Article 34 - Services de secours
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.
Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses
Article 35 - Dispositions abrogatoires
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police administrative générale antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit.
Article 36 - Exécution
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.
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