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Ordonnance de police relative aux chiens

Article 1 : En dehors des propriétés privées, tout chien doit être tenu en laisse en permanence.
Article 2 : Les détenteurs de chiens doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher que leurs chiens ne menacent autrui.
Article 3 : Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du domaine public ou de propriété privée.
Il est de même interdit, pour ceux qui ont la garde d’un chien, de l’exciter ou de ne pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.
Article 4 : Il est interdit à toute personne ayant un chien sous sa garde de le laisser déposer ses excréments sur les trottoirs, parcs, jardins, quais et places ou tout endroit autre que les avaloirs, filets d’eau et les espaces sanitaires réservés.
Toute personne accompagnée d’un chien doit être munie du matériel nécessaire au ramassage de ces déjections. Elle est tenue de présenter ledit matériel à la réquisition d’un agent qualifié.
Article 5 : Il est interdit d’attirer, entretenir ou fixer des chiens errants en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière à porter atteinte à la salubrité publique, la sécurité publique ou la commodité de passage.
Article 6 : Il est interdit de troubler le repos et la tranquillité des habitants en laissant,
intentionnellement ou par négligence coupable, aboyer le chien qu’on a sous sa garde.
Article 7 : L’accès aux chiens est interdit dans les cimetières, les centres sportifs communaux, les plaines de jeux et en tout lieu signalé temporairement ou en permanence par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire.
Exception est toutefois accordée aux chiens d’utilité publique et aux chiens d’assistance à une personne handicapée.
La présence de tout chien est strictement interdite dans et autour des bacs à sable réservés aux enfants.
Article 8 : Il est interdit, dans les lieux publics, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique, notamment des services de sécurité publique et des services de secours et d’assistance en général.
Article 9 : Les chiens résidant ou circulant sur la commune doivent être en ordre de vaccination légale.
Article 10 : Il est interdit de détenir, d’élever ou de laisser circuler, même en laisse, des chiens dangereux sur le territoire de la commune.
Est considéré comme chien dangereux, le chien déclaré tel par le Bourgmestre.
Sauf cas d’urgence, le bourgmestre, préalablement à cette décision, devra entendre le propriétaire du chien ou , s ’il n’est pas connu, son détenteur.
Le bourgmestre devra motiver sa décision en se basant sur un rapport de police établissant que le chien montre ou a montré son agressivité ou est connu pour la manifester, ou en se basant sur un rapport de sociabilité négatif délivré par un médecin vétérinaire agréé, spécialisé en comportement canin désigné par le Bourgmestre.
Le propriétaire du chien ou , s ’il n’est pas connu, son détenteur supportera les coûts de l’expertise ordonnée par le Bourgmestre.
La décision du Bourgmestre sera notifiée au propriétaire du chien ou , s ’il n’est pas connu, à son détenteur par lettre recommandée ou par porteur.
Article 11 : Tout propriétaire ou détenteur d’un chien d’une des races de chiens décrite en annexe doit déposer chaque année avant le 31 janvier, une déclaration à l’administration communale de son lieu de résidence.
Cette déclaration doit, en outre être renouvelée lors de tout changement de domicile du détenteur ou de lieu de résidence du chien.
Ces mêmes propriétaires ou détenteurs sont en outre tenus de produire une preuve de l’existence d’un contrat d’assurance en responsabilité civile couvrant les dommages aux personnes occasionnés par leurs chiens sur simple demande l’administration communale.
Un registre des déclarations sera tenu à l’administration communale. Il pourra être consulté par toute personne intéressée.
Article 12 : Le Bourgmestre peut imposer au propriétaire ou détenteur d’un chien d’une race décrite en l’annexe de faire entourer la propriété où est gardé l’animal de barrière ou de tout dispositif suffisant pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer la dite propriété ne soient menacés. Il peut prendre une imposition identique contre le propriétaire ou le détenteur d’un chien qui aurait contrevenu à plusieurs reprises aux dispositions prévues aux articles 2 et 3.
Sauf cas d’urgence, le Bourgmestre, préalablement à cette décision, devra entendre le propriétaire du chien ou , s ’il n’est pas connu, son détenteur.
La décision du Bourgmestre sera notifiée au propriétaire du chien ou , s’il n’est pas connu, à son détenteur par lettre recommandée ou par porteur.
Le Bourgmestre peut faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Article 13 : Au cas où les dispositions prévues aux articles 10 à 12 ne seraient pas respectées par le propriétaire ou le détenteur, le Bourgmestre peut autoriser les services de police à s’emparer des chiens concernés et à les conduire dans un chenil ou une institution protectrice des animaux aux frais du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Article 14 : Les infractions aux articles 1 à 9 et 11 sont punies d’une amende administrative de 25 à 250 euros suivant la procédure prévue à l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale et l’article L1122-33 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
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Annexe - Liste des chiens exigeant, à priori, des mesures de précaution particulières

  • American staffordshire terrier
  • English terrier
  • Pitbull terrier
  • Fila braziliero
  • Toka inu
  • Akita inu
  • Dogo argentino
  • Bull terrier
  • Mastiff (toutes origines)
  • Ridgeback rhodésien
  • Dogue de Bordeaux
  • Band dog
  • Rottweiller
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